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Le champ d'application professionnel de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 définit le domaine d'intervention des régimes AGIRC et ARRCO, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs d'activité visés dont les salariés doivent être affiliés aux institutions AGIRC et/ou ARRCO.
Inscrite dans la Convention et l'Accord, cette définition a été modifiée à diverses reprises, depuis la signature de ces textes, du fait de l'extension progressive du champ d'application professionnel initial des régimes AGIRC et ARRCO :
Le présent Titre retrace, dans ses grandes lignes, cette évolution qui explique les dispositions en vigueur de la Convention et de l'Accord régissant, aujourd'hui, le champ d'application professionnel des régimes AGIRC et ARRCO.
Articles 1er, 2, 3 et 3 bis
D 31 - Commission mixte : régimes privés - IRCANTEC
Article 1er
8B - Commission mixte : régimes privés - IRCANTEC
Conformément aux dispositions en vigueur des articles 2, 3 et 3 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, le champ d'application professionnel du régime AGIRC est ainsi défini.
Article 2 « Les entreprises membres d'une organisation adhérente au MEDEF ou à la CGPME ou à l'UPA, ainsi que les entreprises auxquelles la présente Convention a été rendue applicable en vertu d'arrêtés d'extension ou d'élargissement (1) doivent :
Article 3 « § 1er - La présente Convention est faite pour une durée de cinq ans. Elle se renouvelle par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf demande de retrait d'agrément par une des deux parties signataires, deux ans avant l'expiration d'une période quinquennale [...].
Les entreprises appliquant la Convention sont liées par les dispositions de celle-ci pendant toute la durée dudit texte.
La Convention s'applique obligatoirement [...]
e)aux personnels non titulaires des entreprises ou organismes soumis à un régime spécial de Sécurité sociale visé aux articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 du code de la Sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1991, dans la mesure où ils ne sont pas assujettis auxdits régimes spéciaux, ne relèvent pas de l'IRCANTEC, et occupent des fonctions définies par les articles 4 et 4 bis de la Convention ou par l'annexe IV (1) [...] ».
Article 3 bis « § 1er - La présente Convention peut être rendue applicable dans des cas non visés aux articles précédents :
Les dispositions en vigueur de l'article 1er de l'Accord du 8 décembre 1961 définissent le champ professionnel du régime ARRCO comme suit.
« Les entreprises membres d'une organisation adhérente au MEDEF, à la CGPME ou à l'UPA, ainsi que les entreprises auxquelles le présent Accord aura été rendu applicable en vertu d'arrêtés d'extension ou d'élargissement (1), à l'exclusion de celles dont l'activité relève d'un régime spécial de Sécurité sociale - sauf exceptions visées ci-après -, doivent affilier leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire dans les conditions visées à l'article 4 et à l'article 8 de l'annexe A audit Accord.
Les dispositions du présent Accord et de ses annexes sont applicables depuis le 1er janvier 1967 aux organismes miniers dans les conditions déterminées en accord avec les représentants des organismes en cause ». [2]
« Elles s'appliquent également, à compter du 1er janvier 1991, aux entreprises ou organismes soumis à un régime spécial de Sécurité sociale visé aux articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 du code de la Sécurité sociale, exclusivement pour les personnels non titulaires qui ne sont pas assujettis auxdits régimes spéciaux et qui ne relèvent pas de l'IRCANTEC. Les conditions de cette extension sont définies par un avenant en date du 27 septembre 1989.
L'extension de la solidarité mise en œuvre par le présent Accord aux entreprises du secteur agricole occupant des personnes visées à l'article L. 722-20 du code rural fait l'objet d'un avenant du 18 octobre 1990 à la convention du 28 avril 1978 conclue entre les organisations signataires du présent Accord et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture signataires de l'accord du 24 janvier 1978.
Le présent Accord peut aussi être rendu applicable par voie d'avenants d'extension, prononcés sur avis de la Commission paritaire visée à l'article 7 ci-après, au vu de demandes d'intégration formulées par accords collectifs conclus par des organisations d'employeurs et de salariés. Les principes régissant ces intégrations sont ceux qui figurent à l'annexe B au présent Accord s'agissant du traitement des transferts d'adhésion d'un régime extérieur au régime ARRCO ».
Depuis le 1er octobre 1976, les entreprises ou organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application professionnel et territorial de l'Accord du 8 décembre 1961 ne sont pas autorisés à souscrire une adhésion auprès d'une institution membre de l'ARRCO, sauf dérogation admise par les organisations signataires de cet Accord.
Des adhésions souscrites par de telles entreprises ou de tels organismes avant le 1er octobre 1976, ou admises à titre dérogatoire, sont actuellement constatées par des institutions membres de l'ARRCO. Conformément aux dispositions de l'article 16 dudit Accord, ces adhésions continuent à produire leurs effets sous réserve d'un examen des cas par la Commission paritaire de l'ARRCO.
La conclusion de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 a engagé les parties signataires. En conséquence, ladite Convention et ledit Accord se sont appliqués, dès leur signature, aux entreprises membres des organisations professionnelles adhérentes au CNPF (Conseil national du patronat français), devenu le MEDEF (Mouvement des entreprises de France).
L'extension de la Convention (arrêté du 31 mars 1947, publié au J.O. du 24 avril 1947) et l'agrément de l'Accord (arrêté du 27 mars 1962, publié au J.O. du 31 mars 1962) ont eu pour effet d'étendre les obligations aux entreprises « non syndiquées » appartenant aux secteurs d'activité représentés par les organisations professionnelles adhérentes au MEDEF.
À l'origine, certaines fédérations professionnelles sont restées en dehors du champ d'application de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO. Il s'agissait principalement, pour l'AGIRC, du secteur bancaire et, pour l'ARRCO, de certains commerces de gros et de détail, au titre d'une faculté d'opposition.
Ces activités ont été ultérieurement intégrées dans le champ d'application des régimes AGIRC et ARRCO.
Conformément au droit des conventions collectives (article L. 135-1, alinéa 2, du code du Travail), toute branche d'activité dont le syndicat représentatif a adhéré au MEDEF, soit directement, soit par l'intermédiaire du Conseil national du commerce, est entrée dans le champ d'application des régimes AGIRC et ARRCO, à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Bien que représenté au MEDEF, le secteur minier qui relève d'un régime spécial de Sécurité sociale n'a pas été visé, à l'origine, par la Convention du 14 mars 1947, ni par l'Accord du 8 décembre 1961.
Le champ d'application de la Convention a été étendu à ce secteur conformément à l'avenant A 16 signé le 23 juin 1963. Deux protocoles d'accord [3] ont accompagné la signature de cet avenant :
Le champ d'application de l'Accord a été étendu au secteur minier à la suite de la signature de l'avenant 3 du 25 mai 1967 à l'annexe I à l'Accord (dans sa forme d'origine).
Trois délibérations [4] de la Commission paritaire de l'ARRCO ont suivi la signature de cet avenant :
Le secteur bancaire, bien que représenté au MEDEF, n'est pas entré dans le champ d'application originel de la Convention du 14 mars 1947.
L'Accord du 8 décembre 1961 a été mis en œuvre au sein de ce secteur, à compter du 1er janvier 1969. Toutefois, antérieurement au 1er janvier 1994, seules les opérations concernant les salariés « non cadres » et correspondant à un taux de 4 %, ont été soumises à la solidarité interprofessionnelle ARRCO par l'intermédiaire de la FCRB (Fédération des caisses de retraites bancaires).
Les opérations sur T1 concernant le personnel d'encadrement n'étaient pas visées par l'Accord du 8 décembre 1961, dès lors que cette profession n'appliquait pas les dispositions de la Convention du 14 mars 1947.
Cette situation a été modifiée, à effet du 1er janvier 1994.
Depuis cette date, les établissements bancaires sont directement rattachés à des institutions membres de l'AGIRC et de l'ARRCO pour l'ensemble de leurs salariés cadres et non cadres.
S'agissant des Banques populaires, leur intégration est intervenue, à compter du 1er janvier 1993.
Des décisions des partenaires sociaux ont permis d'étendre le champ d'application de la Convention du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, avant la loi de généralisation du 29 décembre 1972, à des professions ou à des entreprises non représentées au MEDEF.
Ces mesures ont été mises en œuvre dans des conditions définies par les partenaires sociaux (article 3 bis de la Convention pour l'AGIRC, et ex-délibération 5 du 27 novembre 1962 pour l'ARRCO).
La loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a posé le principe de l'affiliation à un régime de retraite complémentaire de tous les salariés assujettis, à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.
En application des dispositions de cette loi, reprises à l'article L. 921-1 du code de la Sécurité sociale, des arrêtés ont été pris pour étendre le champ d'application des différents régimes de retraite complémentaire.
Les arrêtés d'extension concernant l'Accord du 8 décembre 1961 sont les suivants :
L'arrêté le plus important est celui en date du 25 juin 1973, dit « arrêté balai », qui a étendu le champ d'application professionnel de l'Accord à la quasi-totalité des entreprises et organismes du secteur privé dont les salariés sont assujettis au régime général de la Sécurité sociale.
Ces arrêtés ont été sans effet à l'égard :
Les arrêtés portant extension du champ d'application professionnel de la Convention collective du 14 mars 1947 sont les suivants :
Ces deux arrêtés sont applicables aux seuls personnels visés, à titre obligatoire, par la Convention.
Les entreprises entrées dans le champ d'application du régime AGIRC par suite de la loi de généralisation du 29 décembre 1972 ne peuvent donc affilier que les salariés exerçant des fonctions répondant aux conditions des articles 4 et 4 bis de la Convention.
Il ne peut être admis d'extension au titre de l'article 36 de l'annexe I à la Convention, sauf dans les cas de « fusion-absorption », d'entreprises appartenant à un groupe économique ou d'entreprises changeant d'activité et qui, au titre d'une activité antérieure entrant dans le champ d'application du régime AGIRC, faisaient déjà application de l'article 36 de l'annexe I.
Les arrêtés d'extension du 25 juin 1973 et du 26 décembre 1973 susvisés ont prévu que l'entrée des personnels des organismes régis par le code de la Mutualité et des organismes sanitaires et sociaux visés par l'accord du 27 juin 1972 dans la solidarité interprofessionnelle mise en œuvre par l'AGIRC et par l'ARRCO, devait s'effectuer selon des modalités spécifiques.
Les modalités de cette participation ont été définies par une convention conclue le 13 avril 1977 entre l'ARRCO à la CPM (Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité) et par un protocole conclu le 26 juin 1979 entre l'AGIRC et la CPM.
Les organismes de mutualité qui n'étaient pas adhérents à la CPM au moment de la signature du protocole AGIRC-CPM, et qui sont restés adhérents à une institution ARRCO pour leurs cadres sur TB et TC, doivent souscrire une adhésion auprès d'une institution AGIRC à compter du 1er janvier 2004.
Trois arrêtés, pris le 19 décembre 1975 (J.O. du 30 décembre 1975) dans le cadre de la loi de généralisation du 29 décembre 1972, ont étendu le champ d'application des conventions qui ont institué les institutions de retraite complémentaire agricoles.
Ces conventions sont les suivantes :
Les dispositions de ces arrêtés sont applicables aux salariés employés en Métropole, à l'exclusion des salariés du secteur agricole des départements d'outre-mer (cf. II.3.2.3 Détachement) .
Présentée par accord du 31 janvier 1996 conclu entre les partenaires sociaux des organismes professionnels agricoles, la demande d'intégration dans la solidarité mise en œuvre par l'AGIRC a conduit les partenaires sociaux du régime AGIRC à entériner le principe de l'intégration concomitante des opérations provenant de la CPCEA (Caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles) et de la CCPMA (Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole) au sein d'une institution unique, à effet du 1er janvier 1997.
Les organisations signataires de la Convention du 14 mars 1947 ont adopté, le 26 décembre 1996, un avenant portant extension du champ d'application de ladite Convention aux entreprises employant des salariés visés à l'article L. 722-20 du code rural et occupant des fonctions d'encadrement.
Pour parfaire cette extension, une convention a été conclue le 12 janvier 1998, en matière de retraite complémentaire du personnel d'encadrement des professions agricoles, entre les organisations signataires de la Convention du 14 mars 1947 et les organisations agricoles signataires l'accord national du 1er juillet 1996.
L'objectif de la convention du 12 janvier 1998, qui fait mention du monopole de la CRCCA (Caisse de retraite complémentaire des cadres de l'agriculture) pour recevoir l'adhésion des employeurs de l'agriculture, est de permettre l'élargissement, à compter du 1er janvier 1997, du champ d'application de la Convention du 14 mars 1947 à toutes les entreprises dont les salariés appartiennent à l'une des catégories visées à l'article L. 722-20 du code rural et entrant dans le champ d'application territorial de la Convention, notamment les départements d'outre-mer.
La CRCCA, institution AGIRC appartenant au groupe AGRICA, est seule habilitée à gérer cette population depuis le 1er janvier 1997.
Pour les entreprises agricoles créées dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002, la compétence exclusive des institutions locales ARRCO dans les départements d'outre-mer est étendue aux institutions AGIRC partenaires, qui sont désignées à l'article 8 § 4 de la Convention du 14 mars 1947.
Tout en prévoyant l'extension des régimes de retraite complémentaire au bénéfice des salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale et au régime des assurances sociales agricoles, la loi de généralisation du 29 décembre 1972 a posé le principe d'une solidarité interprofessionnelle entre ces régimes.
Pour appliquer ce principe, les organisations professionnelles et syndicales signataires de l'Accord du 8 décembre 1961 et les organisations professionnelles et syndicales du secteur agricole ont arrêté des dispositions visant à étendre la compensation financière mise en œuvre par l'ARRCO aux salariés relevant des différentes institutions complémentaires des assurances sociales agricoles [5].
L'extension de la solidarité au secteur agricole a pris effet :
Pour mettre en œuvre cette solidarité, les institutions agricoles ont conclu des conventions avec l'ARRCO, à l'exception de l'AGRR (actuelle UGRR [Union générale de retraite par répartition], qui était alors directement adhérente à l'ARRCO) ; ces institutions agricoles sont devenues directement adhérentes à l'ARRCO, à compter du 1er janvier 1999, date de mise en œuvre du régime unique.
Les opérations qui relevaient de la CCPMA ont été intégrées à l'ARRCO, le 1er janvier 1997, à hauteur des taux contractuels de 8 % sur T1 pour les cadres et les non cadres, et de 16 % sur T2 pour les non cadres. Ces opérations sont constatées par la CAMARCA (Caisse mutuelle autonome de retraites) pour la Métropole et par les institutions locales pour les départements d'outre-mer, la CCPMA étant devenue une institution de retraite supplémentaire (la CCPMA RETRAITE).
Les entreprises nouvelles du secteur agricole relèvent de la compétence de la CAMARCA, institution ARRCO appartenant au groupe AGRICA.
La CGRCPE (Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne) a conclu une convention d'adhésion à l'URS (Union de retraite des salariés), institution membre de l'ARRCO.
Par accord du 18 novembre 1999, les opérations de la CGRPCE, qui ne relevaient pas de l'URS, ont été intégrées à l'ARRCO, à effet du 1er janvier 1996, dans la limite des taux contractuels de 6 % sur T1 pour les salariés non cadres et cadres, et de 16 % sur T2 pour les non cadres.
À compter du 1er janvier 1996, les personnels d'encadrement du Groupe Caisses d'épargne ont été intégrés à l'AGIRC et affiliés à l'URC (Union de retraite des cadres).
La Compagnie Air France a été exclue de la généralisation du fait que son personnel bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire institué par voie réglementaire (arrêtés du 25 juin 1973 et du 26 décembre 1973).
Ladite Compagnie a été intégrée dans le champ d'application de la Convention et celui de l'Accord, à effet du 1er janvier 1993 : cette extension concerne le personnel au sol.
Le personnel navigant de la Compagnie Air France est, quant à lui, affilié à la CRPNPAC (Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile), régime extérieur à l'AGIRC et à l'ARRCO (cf. I-2.2 Généralisation de la retraite complémentaire) .
Les arrêtés pris dans le cadre de la loi de généralisation du 29 décembre 1972 qui ont étendu le champ d'application de la Convention et de l'Accord, ont été sans effet à l'égard des organismes relevant d'un régime de retraite complémentaire établi par une convention collective qui ne peut entrer en application qu'après agrément ministériel.
Tel était le cas des organismes de Sécurité sociale et des établissements qui leur sont rattachés, dont les salariés bénéficiaient du régime de retraite de la CPPOSS (Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires).
À compter du 1er janvier 1994, les dispositions de la Convention et de l'Accord ont été étendues aux organismes de Sécurité sociale et à leurs établissements.
Pour satisfaire aux dispositions de la Convention et de l'Accord, ces organismes ont adhéré :
Les droits acquis, avant le 1er janvier 1994, par les salariés de ces organismes auprès de la CPPOSS sont repris par l'UGRR, l'IREC et la CIPC-R dans les conditions définies par les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Les arrêtés d'extension pris dans le cadre de la loi de généralisation du 29 décembre 1972 ont laissé en dehors du champ d'application de la Convention et de l'Accord les secteurs d'activité relevant d'un régime spécial de retraite.
Par la suite, des demandes d'intégration aux régimes AGIRC et ARRCO ont été présentées :
En cas de passage d'un régime spécial au régime général de la Sécurité sociale, les secteurs d'activité ou entreprises concernés ont vocation à être intégrés à l'AGIRC et à l'ARRCO, compte tenu du principe posé par la loi de généralisation du 29 décembre 1972 (cf. I-1.2 Secteurs d'activité ayant été temporairement dispensés des obligations prévues par la Convention du 14 mars 1947 ou par l'Accord du 8 décembre 1961) .
Il appartient toutefois aux partenaires sociaux de définir les modalités de telles intégrations, notamment en ce qui concerne la reprise des droits du passé.
Il en est de même en cas d'adossement financier d'un régime spécial qui conduit à étendre la solidarité interprofessionnelle aux opérations gérées par un régime spécial correspondant aux opérations AGIRC et ARRCO, sans reconnaissance de droits individuels aux salariés des secteurs ou entreprises concernés.
Les dispositions des arrêtés d'extension du 25 juin 1973 et du 26 décembre 1973 ont été complétées par deux arrêtés du 5 décembre 1988 (J.O. du 3 février 1989) en faveur du personnel de la profession notariale qui n'est pas affilié au régime spécial géré par la CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires), à savoir :
Compte tenu de cette situation, les signataires de la Convention et de l'Accord ont étendu, à compter du 1er janvier 1988, le champ d'application de ces textes aux études de notaires et offices notariaux pour les personnels susvisés, qui ne sont pas assujettis à la CRPCEN.
Par deux arrêtés en date du 7 juillet 1989 (J.O. du 28 juillet 1989), les dispositions des arrêtés du 25 juin 1973 et du 26 décembre 1973 ont été étendues, à compter du 1er janvier 1991, aux salariés des entreprises soumises à un régime spécial visé aux articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 du code de la Sécurité sociale, qui sont exclus de ce régime spécial et ne relèvent pas de l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques).
À la suite de la publication de ces textes, les signataires de la Convention et de l'Accord ont accepté d'étendre le champ d'application des régimes AGIRC et ARRCO aux personnels en cause, à compter du 1er janvier 1991.
Un éventuel rattachement ultérieur des personnels intéressés à un régime spécial devrait s'accompagner de l'annulation des droits acquis au titre de la Convention et de l'Accord, sauf si une solution de maintien de droits était conjointement acceptée par les régimes en présence.
Les institutions doivent donc informer les entreprises et organismes concernés des conséquences de toutes modifications apportées aux régimes spéciaux ayant pour effet d'inclure de nouvelles catégories de salariés dans leur champ d'application.
La loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative aux entreprises électriques et gazières (J.O. du 11 août 2004) prévoit l'extension de la solidarité interprofessionnelle AGIRC et ARRCO à la partie des prestations servies par leur régime spécial, équivalente aux prestations versées par ces régimes à leurs participants.
Conformément à l'article 19 de ladite loi, des conventions financières sont conclues entre la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) et les régimes AGIRC et ARRCO pour définir les conditions dans lesquelles cette solidarité interprofessionnelle doit être mise en œuvre, à effet du 1er janvier 2005. La CNIEG est, à compter de cette date, la caisse de Sécurité sociale compétente pour gérer le régime spécial des personnels des IEG. Cette caisse est l'interlocuteur unique, pour le compte des IEG, de la CAPIMMEC (Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes) et de l'IREC (Institution de retraite complémentaire par répartition), institutions AGIRC et ARRCO appartenant au groupe MALAKOFF choisi pour cet adossement financier.
L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a supprimé le régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la CCIP au 1er janvier 2006. Le même article fixe l'affiliation et la reprise des droits des personnels de la CCIP au régime général et aux régimes de retraite complémentaire des salariés à cette même date.
La CCIP a matérialisé son entrée dans la solidarité interprofessionnelle des régimes complémentaires par son adhésion auprès des institutions URC et URS, membres du groupe Novalis.
Les salariés appartenant à des secteurs d'activité exclus du champ d'application de la Convention du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961 ne peuvent pas être affiliés aux institutions membres de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Ces mêmes salariés ne peuvent pas être affiliés dans le cadre d'une adhésion volontaire (sauf adhésion ARRCO antérieure au 1er octobre 1976 ou admise à titre dérogatoire par la Commission paritaire de l'ARRCO).
Les entreprises soumises à un régime spécial de Sécurité sociale, autre que celui des mines, sont exclues du champ d'application de la Convention et de l'Accord pour les personnels assujettis au régime spécial ou à l'IRCANTEC.
Il s'agit, d'une part, des secteurs d'activité et entreprises énumérés à l'article R. 711-1 du code de la Sécurité sociale (article 61 du décret no 46-1378 du 8 juin 1946) :
Il s'agit, d'autre part, des secteurs et entreprises admis à conserver une organisation spéciale de Sécurité sociale en application de l'article R. 711-24 du code de la Sécurité sociale (article 65 du décret no 46-1378 du 8 juin 1946) :
Il est rappelé que le régime spécial des IEG (Industries électriques et gazières) est financièrement adossé à l'AGIRC et à l'ARRCO (cf. I-2.3.4 Adossement financier du secteur des Industries électriques et gazières (IEG)) .
Les arrêtés, pris dans le cadre de la loi de généralisation du 29 décembre 1972, qui ont étendu le champ d'application de la Convention et de l'Accord, sont sans effet à l'égard des entreprises relevant d'un régime de retraite complémentaire institué par voie législative ou réglementaire.
Les entreprises concernées sont celles soumises
La généralisation de la retraite complémentaire a donné lieu à des difficultés quant à la définition des domaines d'intervention respectifs des régimes de retraite privés (AGIRC et ARRCO) et du régime de l'IRCANTEC.
Ces difficultés ont notamment concerné les associations principalement financées par des fonds publics, visées par le décret no 73-433 du 27 mars 1973, qui a étendu le champ d'application de l'IRCANTEC.
En application du décret no 77-837 du 13 juillet 1977, les instances compétentes des régimes privés et de l'IRCANTEC ont chargé une commission mixte paritaire de rechercher des solutions à ces problèmes. La composition et le rôle de cette « Commission mixte : régimes privés-IRCANTEC » ont fait l'objet de la délibération D 31 et de la délibération 8B respectivement prises pour l'application de la Convention et de l'Accord.
Les différentes décisions arrêtées par les instances de l'AGIRC, de l'ARRCO et de l'IRCANTEC, sur proposition de ladite Commission, se réfèrent, en principe, pour définir le régime d'affectation, au statut juridique des organismes concernés et non pas à l'origine de leur financement.
Figure en annexe un tableau regroupant les principales décisions d'affectation ainsi prononcées par lesdites instances (cf. Annexe 1 Affectation d'organismes divers aux régimes AGIRC et ARRCO ou à l'IRCANTEC) .
Les notes de bas de page, signalées par (1) dans les articles cités ci-dessus, extraits de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, sont ainsi libellées :
En ce qui concerne les sigles des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2 de la Convention et/ou au 1er alinéa de l'article 1er de l'Accord, leur signification, non indiquée dans ces textes, est la suivante : pour le MEDEF : « Mouvement des entreprises de France » ; pour la CGPME : « Confédération générale des petites et moyennes entreprises » ; pour l'UPA : « Union professionnelle artisanale ».
Les notes de bas de page, signalées par (1) dans les articles cités ci-dessus, extraits de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'Accord du 8 décembre 1961, sont ainsi libellées :
En ce qui concerne les sigles des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2 de la Convention et/ou au 1er alinéa de l'article 1er de l'Accord, leur signification, non indiquée dans ces textes, est la suivante : pour le MEDEF : « Mouvement des entreprises de France » ; pour la CGPME : « Confédération générale des petites et moyennes entreprises » ; pour l'UPA : « Union professionnelle artisanale ».
Les textes de ces deux protocoles d'accord figurent dans l'édition 1998 du Guide AGIRC.
Les textes de ces trois délibérations figurent dans l'édition 1998 du Guide ARRCO.
Ces textes, récapitulés dans l'ex-annexe F à l'Accord du 8 décembre 1961, figurent dans l'édition 1998 du Guide ARRCO.